FLASH TVA N°46 Version imprimable

Location de véhicule de remplacement - Déduction intégrale de la TVA
Les faits
Une entreprise belge a conclu une convention de prestation de services avec un club automobile au terme de laquelle elle s'est engagée à procurer aux membres (particuliers, sociétés de location, sociétés d'assurance, importateurs, etc.) dudit club un véhicule de remplacement en cas de panne ou d'accident d'un des véhicules couverts, moyennant un prix qu'elle leur facture en principe directement avec la TVA.

La facturation est toutefois adressée au club automobile pour le loyer afférent aux cinq premiers jours d'immobilisation du véhicule accidenté ou en panne. L'entreprise belge soutient qu'elle peut déduire intégralement la TVA supportée lors de l'acquisition des véhicules. L'Administration de la TVA n'est pas d'accord et entend limiter la déduction de la TVA à 50% en objectant que l'entreprise n'offre pas de voitures en location à l'ensemble du public mais seulement à ceux dont le véhicule, devenu indisponible à la suite d'une panne ou d'un accident, est couvert par un contrat d'assistance conclu au préalable avec le club automobile. Le tribunal de 1ère instance de Bruxelles donne raison à l'Administration. Le litige aboutit devant la Cour d'appel de Bruxelles.

 

 

L'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles
La Cour d'appel donne finalement raison à l'entreprise belge en considérant que l'Etat donne à la loi une portée qu'elle n'a pas en exigeant une offre des services de location au public en général de sorte que toute personne puisse prendre une voiture de location au gré de ses besoins. 

Elle fait notamment référence à l'arrêt de la Cour de Cassation qui a confirmé tout récemment, à propos du cas d'un garagiste dans le chef duquel l'activité de location de voitures de remplacement n'était qu'une activité complémentaire, que l'exception en faveur d'une déduction à 100% dans le secteur de la location de voitures automobiles n'exige pas que l'activité visée soit l'unique activité de l'assujetti ou la plus importante ni que l'offre de ses services soit faite à une clientèle illimitée, pourvu qu'il s'agisse d'une activité non occasionnelle destinée au public, fût-ce à un public ciblé comme dans l'hypothèse d'un garagiste.

Et la Cour de conclure qu'en refusant la déduction à 100% des taxes litigieuses, l'Etat tente en réalité d'atteindre, sans texte légal, un résultat fiscal.

Nos commentaires
Il s'agit d'une des toutes premières décisions qui applique les enseignements tirés de l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 janvier 2007. Remarquons toutefois qu'elle a été rendue sur la base des dispositions légales applicables avant le 1er janvier 2006 (ancien article 45, §2 du code TVA). La loi-programme du 27 décembre 2005 a depuis lors modifié ces dispositions légales (nouvel article 45, §2) dans le sens souhaité par le gouvernement. Cette nouvelle disposition s'inscrit néanmoins dans un contexte communautaire et pose sous cet angle la question de sa conformité avec le droit européen dans la mesure où elle introduirait effectivement une nouvelle restriction à l'exercice du droit à déduction.

Source
Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles - 27 avril 2007

 
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Belgian VAT Desk est membre de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux.