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BASE D’IMPOSITION A LA TVA

Base d’imposition à la TVA sur les montants réellement réclamés
C.J.U.E., Connoisseur contre Etat belge – 09/11/2011, C-09/11

Selon une jurisprudence européenne bien établie, la base d’imposition d’une prestation de services est constituée par la contrepartie réellement reçue à cet effet par le prestataire. Cette contrepartie constitue donc la valeur subjective, à savoir la valeur réellement perçue, et non la valeur estimée, selon des critères objectifs. Il se déduit donc clairement de cette jurisprudence que la base d’imposition de la TVA ne comprend pas les montants qui auraient pu être contractuellement facturés par l’assujetti à son cocontractant, mais qui ne l’ont pas été.

LIVRAISONS DE BIENS

Livraisons intracommunautaires de biens – Exonération – Conditions
Appel Bruxelles – 28/09/2011

L’assujetti souhaitant revendiquer l’exonération de la TVA au titre de livraison intracommunautaire doit apporter la preuve par un ensemble de documents probants que les biens ont quitté le territoire belge. Dans le cas soumis devant la Cour d’appel, il appert que le fournisseur a vendu des GSM [secteur sensible à la fraude]  à des clients étrangers et qu’il n’a pas fait preuve de prudence vis-à-vis de ces derniers en acceptant dans la majorité des cas le paiement en espèce et en ne leur demandant pas une pièce justifiant le transport intracommunautaire. C’est donc à bon droit que l’exemption de TVA a été rejetée et qu’une amende administrative de 200% a été appliquée.

Voir également sur le même sujet le jugement du tribunal de 1re instance d’Hasselt rendu le 18/11/2010 portant sur la vente d’un véhicule d’occasion à un client polonais pour laquelle le fournisseur ne détenait aucune pièce attestant du transport du véhicule hors de Belgique [à l’exception d’une copie du passeport de l’acheteur polonais]. L’exonération de TVA fut également rejetée par le tribunal.

DROIT A DEDUCTION

Mentions sur les factures
Liège – 1re instance 03/10/2011

Dans l’affaire portée devant le tribunal, l’administration avait rejeté la déduction de la TVA sur des factures d’achat de matériel informatique qui ne reprenaient ni la date de livraison effective des biens ni le prix unitaire des biens livrés. Le tribunal ne suit toutefois pas le raisonnement de l’administration. Les mentions manquantes ne sont pas essentielles. Celles qui sont reprises sur les factures litigieuses sont suffisantes pour assurer un contrôle efficace de l’administration fiscale et permettre une perception correcte de l’impôt.

L’administration tentait également de rejeter la déduction de la TVA aux motifs que le fournisseur n’avait en réalité jamais été identifié à la TVA, que le numéro de TVA indiqué sur ses factures ne lui appartenait pas et que le numéro d’inscription au registre de commerce était fantaisiste. Ici encore, le tribunal rejette la thèse administrative. Si l’acheteur doit vérifier la présence des mentions nécessaires au contrôle et à la perception de la TVA, il ne lui appartient pas de se muer en détective et d’exiger en outre de son cocontractant de faire la preuve de la véracité de ces mentions. Les manquements constatés concernent le fournisseur et ne pouvaient être connus de l’acheteur à la simple lecture des factures qui, sur ces points, sont régulières d’un point de vue formel. La déduction de la TVA ne peut donc lui être refusée en raison d’irrégularités dont le client n’est pas responsable et qu’il ne pouvait contrôler.

Compétition sportive – Remise d’un prix – Non déduction de la TVA sur la facture d’achat
Hasselt
1re instance 10/11/2010

L’organisateur du tournoi de tennis d’Anvers (Proximus Diamond Games Antwerpen) porte en déduction la TVA ayant grevé l’achat de la raquette de tennis en or ornée de diamants remise à la gagnante. L’administration, suivie par le tribunal, refuse cette déduction au motif qu’il s’agit d’une dépense liée à un tournoi de tennis qui doit être considérée comme une activité exonérée [exonération sur les paris, loteries et autres jeux de hasard et d’argent].

TVA – Droit à déduction – Cadeaux – Frais de publicité
Cour d’appel d’Anvers – 06/09/2011

Une entreprise est active dans le secteur de la musique. Elle achète des vêtements de loisirs (T-shirts, pulls, vestes, casquettes, etc.) qu’elle distribue à l’occasion d’un événement médiatique important (TMF Awards) qu’elle organise. L’administration refuse la déduction de la TVA grevant l’achat de ces vêtements mais n’est pas suivie par le tribunal qui admet que la distribution de ces vêtements – portant le logo de l’entreprise – s’est effectuée à des fins purement publicitaires. La distribution de vêtements avait donc comme objectif de promouvoir la renommée de la marque ‘TMF’ auprès du public, des spectateurs et annonceurs potentiels en vue de générer ainsi des revenus de l’activité commerciale de l’entreprise et en particulier de ses spots publicitaires.

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