with Pas de commentaire

Suppression des acomptes trimestriels – Nouvelles règles au 01/04/2017 pour les assujettis qui déposent des déclarations trimestrielles

L’obligation faite actuellement aux assujettis à la TVA qui déposent des déclarations trimestrielles d’acquitter au plus tard le 20e jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre un acompte sur la TVA sera définitivement supprimée à partir du 01/04/2017 (publication au Moniteur belge du 23/02/2017) et sera remplacée par un acompte unique du mois de décembre calculé comme suit :

  • Les assujettis qui déposent des déclarations trimestrielles seront tenus de payer un acompte provisionnel sur la taxe due pour leurs opérations du 4e trimestre de la même année.
  • Le montant de l’acompte est égal à la taxe due par cet assujetti pour les opérations effectuées du 1er octobre au 20 décembre inclus. Afin de permettre de contrôler ce montant, l’assujetti doit pouvoir communiquer, à toute réquisition de l’administration fiscale, les données ayant servi de base au calcul de l’acompte.
  • Lorsque l’entreprise ne mentionne pas le montant de cet acompte dans la déclaration TVA du 4e trimestre, le montant de l’acompte est égal à la taxe due pour les opérations du 3e trimestre
  • Le montant de l’acompte doit être payé au plus tard le 24 décembre.
Cet acompte ne doit pas être payé dans toutes les hypothèses.
Déterminez précisément votre acompte ici.

Exonération d’une livraison intracommunautaire – L’absence du client dans le système VIES n’est pas suffisante pour rejeter l’exonération

Ni la Directive TVA, ni la jurisprudence de la cour ne mentionnent, parmi les conditions matérielles d’une livraison intracommunautaire, l’obligation pour l’acquéreur de disposer d’un numéro d’identification à la TVA ni, a fortiori, l’obligation pour celui-ci d’être enregistré aux fins de réalisation d’opérations intracommunautaires et d’être inscrit dans le système VIES (comme cela est exigé dans certains pays comme par exemple l’Espagne, le Portugal, l’Italie ou l’Allemagne).

Il ne s’agit que d’exigences formelles, lesquelles ne peuvent pas mettre en cause le droit du vendeur à l’exonération de la TVA dans la mesure où les conditions matérielles d’une livraison intracommunautaire sont remplies (Cour de Justice européenne – Arrêt de la Cour dd. 09/02/2017, affaire C-21/16).

Votre entreprise vend des biens à l’international et vous souhaiteriez en connaître le traitement TVA correct, les risques éventuels et, le cas échéant, les pistes d’optimisation possibles?
Consultez ici notre dossier spécial sur les livraisons intracommunautaires

Formation et recyclage professionnel

Le service consistant à donner accès à une manifestation éducative est localisé à l’endroit où celle-ci a effectivement lieu. Les États membres n’ont pu se mettre d’accord quant à une définition uniforme de la notion de « manifestation » de sorte que ces opérations peuvent dans certaines situations donner lieu à une double imposition.

Dans l’attente d’une position uniforme adoptée par les États membres, l’administration belge part du principe que la portée de l’article 21, § 3, 3° du Code reste limitée à donner l’accès à un événement dans le domaine de l’enseignement en principe accessible à tout le monde, avec une durée de maximum un jour complet (≠ France et Pays-Bas par exemple). Par contre, les formations internes d’une part ou les séminaires dont la durée excède une journée d’autre part (attention : la version FR de la Q.P. comporte une erreur de traduction – voir la version NL de la Q.P. : « …seminaries die langer dan één dag duren …») dans un contexte B2B sont réputés, sur la base de la règle principale B2B, se situer à l’endroit où le bénéficiaire du service est établi. (Q.P. n° 1461 de Monsieur Luk Van Biesen dd. 03/02/2017).

Consulter ici notre dossier spécial sur l’enseignement, la formation et le recyclage professionnel

Taux de TVA – Démolition et reconstruction conjointe d’un bâtiment d’habitation

Dans la mesure où un ancien bâtiment industriel, situé dans une zone urbaine transformée en noyau résidentiel, occupe l’intégralité de la parcelle de sorte que les murs du bâtiment industriel, forment des murs communs avec des habitations particulières adjacentes et qu’une démolition intégrale du bâtiment industriel est impossible d’un point de vue technique, le bâtiment industriel sera démantelé en vue de construire un nouvel immeuble à appartements.

Ce démantèlement implique que des murs communs sont maintenus (partiellement ou non), que des éléments techniques catalogués comme patrimoine industriel peuvent être récupérés, sans que ceux-ci n’obtiennent de fonction effective dans le nouvel immeuble à appartements. De ce fait, on peut accepter que le démantèlement d’anciens hangars réponde aux conditions pour être retenu comme « démolition » dans le cadre de la réglementation reprise à l’AR n°20, Tableau A, rubrique XXXVII (Décision anticipée n° 2016.715 dd. 22/11/2016).

Consultez ici notre dossier TVA spécial sur les travaux immobiliers

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *