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Le droit à déduction est acquis même en cas d’absence du numéro de TVA sur une facture

Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. En ce qui concerne les conditions formelles du droit à déduction, l’exercice de ce droit est subordonné à la détention d’une facture établie. La facture doit mentionner, notamment, le numéro d’identification à la TVA sous lequel l’assujetti a effectué la livraison de biens ou la prestation de services.

La Cour de justice confirme une nouvelle fois à un Etat membre [en l’occurrence l’Allemagne] que l’assujetti dispose d’un droit à déduction immédiat et qu’il ne peut se le voir rejeter  pour des questions purement formelles. L’administration fiscale peut, certes, sanctionner le non-respect de ces conditions formelles par l’affliction d’une amende ou d’une sanction pécuniaire proportionnée à la gravité de l’infraction mais cette sanction ne peut pas aller jusqu’à refuser le droit à déduction (C.J.U.E., 15/09/2016, Senatex).

En cas de contrôle TVA, le contrôleur peut avoir la tentation de rejeter le droit à déduction sur des factures d’achat qui ne reprennent pas toutes les mentions obligatoires requises par la réglementation TVA.  Est-il légalement autorisé à procéder de la sorte ? Rien n’est moins sûr. Pour plus d’information sur cette problématique, consultez notre dossier TVA spécial consacré à cette thématique.


Secteur non-marchand – Exploitation d’un débit de boissons ou d’un restaurant – Exonération de la TVA – Tolérance administrative à partir du 01/01/2017

Il est fréquent qu’un débit de boissons ou un restaurant soit exploité par une association sans but lucratif à l’intérieur d’une salle de spectacle, d’une maison de repos, d’un musée, d’un hôpital, d’un cinéma, d’un complexe sportif,  etc.

Cette exploitation  est, en principe, soumise à la TVA. Les assujettis qui réalisent certaines activités exemptées par l’article 44 du Code TVA et qui, dans ce cadre, exploitent simultanément un débit de boissons ou un restaurant pourront toutefois se prévaloir d’une nouvelle tolérance administrative applicable à partir du 1er janvier 2017 et également exempter le débit de boissons ou le restaurant lorsque certaines conditions sont rencontrées (Décision n° E.T. 130.298 du 12/09/ 2016).

Votre association sans but lucratif exploite un café ou un restaurant et vous souhaiteriez en connaître le traitement TVA correct, les risques éventuels et/ou les pistes d’optimisations TVA possibles ? Prenez directement contact avec Alain Soriano par téléphone au 02.351.26.00 ou par courriel à l’adresse suivante [email protected].


Enrichissement sans cause – Pas de restitution de la taxe

Une société facture indûment de la TVA à ses clients. Elle corrige cette erreur et renseigne dans sa déclaration TVA, à titre de régularisation en sa faveur, le montant correspondant à la TVA facturée aux clients. L’administration fiscale refuse néanmoins la restitution de la taxe au motif qu’aucun document rectificatif n’a été adressé par la société à ses clients.

La cour d’appel suit la thèse de l’administration. La restitution d’une taxe indûment perçue peut être refusée lorsque celle-ci entraîne un enrichissement sans cause des ayants droits (Cour d’appel de Mons du 11/04/2016).


Location immobilière vs cession du droit d’exercer une activité professionnelle

La Cour d’appel de Liège confirme la thèse de l’administration fiscale selon laquelle la lecture de la convention en cause de mise à disposition d’une station-service fait apparaître le caractère essentiellement passif du bailleur et doit donc être considérée comme une location immobilière exonérée de la taxe. Partant, la TVA ayant grevé les investissements n’est pas récupérable [Cour d’appel de Liège du 13/04/2016].

La limite entre la location immobilière et la cession ou la concession du droit d’exercer une activité professionnelle est parfois difficile à tracer. Pour y voir plus clair sur cette problématique, consultez notre dossier TVA spécial consacré à cette thématique.


Travaux immobiliers avec son propre personnel – Plus de taxation au 01/07/2016

Depuis le 01/01/2016, les travaux d’entretien, de réparation et de nettoyage qu’un assujetti exécute ou fait exécuter par un membre de son personnel ne sont plus assimilés à des prestations de services à titre onéreux (Décision E.T. 130.422 du 05/07/2016).


Conservation des documents – La valeur probante légale des factures archivées numériquement

En réponse à une question parlementaire, le Ministre des Finances confirme qu’en ce qui concerne l’archivage des factures, chaque assujetti a toujours le choix entre la conservation sur papier ou sous format électronique. Une facture à l’origine sous format électronique peut dès lors être imprimée et conservée sur papier, tandis qu’une facture à l’origine sur papier peut être digitalisée et ensuite être conservée exclusivement de manière digitale. D’un point de vue légal, la conservation de la version papier n’est donc plus indispensable (Q.P. n° 628 du 04/11/2015 – Dedecker).

Votre entreprise a fait le choix d’archiver électroniquement en utilisant un système tel que Dropbox ou ExactOnline toutes ses factures reçues ou délivrées sous différents formats [PDF, docx, etc.] et vous souhaiteriez déterminer si ce processus d’archivage est conforme à la législation TVA ? Prenez directement conseil auprès de Philippe Noirhomme par téléphone au 02.351.26.00 ou par courriel à l’adresse suivante : [email protected]


Assurance protection juridique – Possibilité de déduire la TVA grevant la facture de l’avocat pour le preneur d’assurance.

Dans le cadre d’une assurance protection juridique, il y a en général 3 parties : l’avocat, l’assureur et l’assuré [personne physique ou morale] qui a choisi l’avocat et lui a confié la mission de prendre sa défense. L’avocat doit délivrer sa facture à l’assuré [et non à l’assureur]. Le problème survient toutefois lorsqu’il y a une 4e partie. Le preneur d’assurance peut en effet être une société ou l’employeur souscrivant une assurance au profit de ses administrateurs ou des membres de son personnel. Dans ce cas, le cocontractant de l’avocat est l’assuré et c’est à ce dernier qu’il doit normalement envoyer sa facture et non au preneur de l’assurance.

L’administration a néanmoins réexaminé la problématique concernant la détermination du cocontractant dans le cadre des assurances protection juridique et a modifié son point de vue comme suit : lorsque l’assuré est un particulier et qu’il ne peut donc pas récupérer la TVA, il peut remettre au preneur d’assurance une copie de la facture afin que celui-ci porte en déduction la TVA. Pour pouvoir exercer son droit à déduction, le preneur d’assurance doit établir un document faisant référence à la présente décision et y attacher la copie de la facture originale délivrée à l’assuré. La mention suivante doit être apposée sur ce document : « Droit à déduction dans le chef du preneur d’assurance. L’assuré n’a pas la qualité d’assujetti avec droit à déduction (Décision E.T.126.564/2 du 23/09/2016) ».

 

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