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Cadeaux commerciaux et échantillons – Droit à déduction

Une nouvelle circulaire administrative a été publiée relative au droit à déduction de la TVA et les éventuelles régularisations à l’occasion de la distribution gratuite d’échantillons, de cadeaux commerciaux de faible valeur, d’articles publicitaires, de cadeaux de circonstance au personnel, de même qu’à l’occasion de dons aux victimes d’une catastrophe ou de dons de surplus alimentaires (circulaire 2017/C/32)


Enseignement – Services de restauration étroitement liés – Exemption de la TVA

Pour la Cour de Justice, peuvent être qualifiées de prestations « étroitement liées » à la prestation principale d’enseignement, et, ainsi, exonérées de la TVA, des activités consistant pour les étudiants d’un établissement d’enseignement supérieur à fournir, dans le cadre de leur formation et à titre onéreux, des services de restauration et de divertissement à des tiers, dès lors que ces services sont indispensables à leur formation et qu’ils ne sont pas destinés à procurer des recettes supplémentaires à cet établissement, par la réalisation d’opérations effectuées en concurrence directe avec celles d’entreprises commerciales soumises à la TVA (C.J.U.E., 04/05/2017, C-69/15 – Brockenhurst College)

Consultez ici notre dossier spécial sur l’enseignement, la formation et le recyclage professionnel


Travaux immobiliers – Transformation d’un bâtiment ancien vs construction d’un nouveau bâtiment

4 nouvelles décisions anticipées sur cette question :

  • Les travaux de transformation envisagés d’un ancien bâtiment visant à transformer ce bâtiment en seize appartements, ne sont pas de nature à les qualifier de nouveaux appartements en matière de TVA. On peut bénéficier du taux réduit de 6% pour les travaux de transformation (décision anticipée n° 2017.151 du 28/03/2017).
  • Les travaux de transformation envisagés d’un ancien bâtiment visant à transformer ce bâtiment en trois habitations, ne sont pas de nature à les qualifier de nouvelles habitations en matière de TVA (décision anticipée n° 2017.113 du 21/03/2017)
  • Un immeuble à appartements en mauvais état, comprenant un bâtiment principal et une aile arrière droite, est partiellement rénové et partiellement démoli à la suite d’une vente publique.Les appartements qui ont été réalisés dans le bâtiment principal où ont eu lieu des travaux de transformation ne comportant pas de modifications à l’essentiel de la structure portante du bâtiment, ressortiront, en cas de cession, aux droits d’enregistrement. Le nouvel immeuble à appartement qui a été construit, après la démolition de l’aile arrière droite de l’immeuble d’origine, constitue en soi un nouveau bâtiment (sol inclus) qui sera vendu avec un taux de TVA de 21 % (décision anticipée n° 2017.066 du 07/03/2017).
  • Est considéré comme un immeuble nouvellement construit la construction d’un ou plusieurs appartements, en surélévation ou autrement, dans un immeuble à appartements, lorsque ces nouveaux appartements placés sous le régime de la copropriété sont cessibles avec application de la TVA. Les dépendances transformées de sorte que la structure existante se fond dans la réalisation d’une nouvelle structure qui, outre l’augmentation du volume, l’augmentation de la superficie par la création d’un étage supplémentaire, grâce à laquelle des appartements en duplex fonctionnant indépendamment sont réalisés, doivent être considérés comme un nouvel appartement duplex érigé d’une autre manière. En cas de cession, TVA sera applicable à l’opération.Les appartements duplex et le loft qui ont été réalisés dans le bâtiment principal où ont eu lieu des travaux de transformation ne comportant pas de modifications à l’essentiel de la structure portante du bâtiment, ressortiront, en cas de cession, aux droits d’enregistrement (décision anticipée n° 2016.909 du 24/01/2017).

Consultez ici notre dossier spécial sur les travaux immobiliers


Travaux d’infrastructures cédées gratuitement à une commune – Droit à déduction

Dans la mesure où les parcelles ayant subi les travaux d’infrastructures (construction de voiries, égouts, impétrants, trottoirs, éclairage public, etc.) sont cédées gratuitement à une autorité publique, la TVA ayant grevé ces travaux n’est en principe pas déductible. Toutefois, lorsqu’un assujetti vend des bâtiments neufs sous le régime TVA et qu’il répercute le coût de ces travaux dans le prix desdits bâtiments, la déduction de la taxe ayant grevé ces travaux d’infrastructures peut être admise (Décision anticipée n° 2017.097 du 14.03.2017).

 

Le lotisseur ou promoteur confronté à cette situation doit envisager ce point pour ne pas voir son plan financier contrecarré par la TVA. Des alternatives garantissant une déduction totale des  travaux de voirie sont possibles. Si vous souhaitez analyser votre situation, prenez contact directement avec Philippe Noirhomme ([email protected]).

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