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INTRASTAT

Augmentation du seuil Intrastat « arrivées » de € 700.000 à € 1.500.000
Arrêté royal – 10/10/2014 

Le seuil applicable en Belgique en deçà duquel les entreprises sont dispensées de la déclaration Intrastat concernant les arrivées de biens est de € 700.000. Au 1er janvier 2015, ce seuil sera porté à € 1.500.000. Le montant annuel de € 1.000.000 concernant les expéditions demeure, lui, inchangé.

EXIGIBILITÉ DE LA TVA

Exigibilité de la TVA – Régime définitif
Décision TVA n° E.T. 126.003 du 07/10/2014

L’émission d’une facture, avant la survenance du fait générateur, n’est plus une cause d’exigibilité depuis le 1er janvier 2013. Etant donné les difficultés pratiques auxquelles ont été confrontées les entreprises par ce changement, l’administration a prévu un régime transitoire pour la période 2013-2014. Elle vient maintenant de publier le régime définitif tel qu’il sera applicable au 1er janvier 2015 et qui, pour les opérations belgo-belges, peut se résumer comme suit :

  • Une facture d’acompte peut être émise avant qu’une cause d’exigibilité ne se soit encore produite;
  • Le fournisseur doit indiquer une date «présumée» d’exigibilité de la taxe sur sa facture. De cette manière, cette facture est considérée comme une facture complète et il n’y a pas lieu d’émettre un deuxième document au moment de l’exigibilité de la TVA ;
  • Le fournisseur peut reprendre cette opération dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la facture a été établie ;
  • Le client peut déjà exercer son éventuel droit à déduction dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la facture d’acompte a été émise sans devoir fournir la preuve de l’exigibilité. Il dispose d’une durée de trois mois pour être en possession de la preuve d’exigibilité. Passé ce délai, le client sera tenu de régulariser la TVA initialement déduite.

TAUX DE TVA

Installation de stores intérieurs haut de gamme – Taux réduit de 6%
Tribunal d’Arlon – 11/06/2014 

Le litige portait sur l’application du taux de TVA [6% ou 21%] pour la livraison avec placement de stores intérieurs haut de gamme.  Pour le juge, il y a lieu de considérer que sont immeubles par nature les fonds de terre et les bâtiments et qu’il faut y assimiler les objets qui s’y unissent ou s’y  incorporent d’une manière durable et habituelle. La pose et la fourniture d’un store intérieur de standing, nécessitant une intervention sur mesure pour un coût final à charge du consommateur permettant de déduire qu’il ne s’agit pas d’un achat de courte durée mais bien d’un investissement à long terme dans le cadre de l’aménagement de son habitation, constituent des travaux tels que le bien meuble devient un immeuble par nature du fait que celui-ci est uni à l’immeuble de manière durable et habituelle. Le taux de 6% est par conséquent applicable.

Karting  –  Organisation de cours et de stages de pilotage pendant les vacances scolaires – Taux de 6%
Cour d’appel de Bruxelles – 17/01/2014

Le droit d’accès à une piste de karting est soumis au taux réduit de 6%. L’administration de la TVA conteste l’application du même taux réduit pour l’organisation de stages de pilotage accessibles aux enfants en ce que ces stages et cours sont totalement indépendants du droit d’accès à la piste de karting. La Cour ne partage pas cet avis. Les prestations qui composent les cours de pilotage et les stages constituent une prestation complexe unique [cours théoriques, cours pratiques, mise à disposition d’un kart, de gants, d’une minerve, l’accès à la piste de kart et le droit d’utiliser celle-ci sous l’encadrement de moniteurs]  dont l’élément prépondérant est l’accès à la piste de karting. Cet élément prépondérant détermine le régime de l’opération entière pour l’application du taux de TVA auquel elle est soumise. Le taux réduit de 6% a donc été appliqué à raison par l’entreprise. 

DROIT A DEDUCTION

TVA sur des achats – Droit à déduction – Fraude
Cour d’appel de Bruxelles – 8/01/2014

Une entreprise achète du matériel informatique et déduit la TVA. L’administration de la TVA rejette la déduction aux motifs qu’il s’agissait de faux fournisseurs et qu’ils n’avaient pas versé la TVA au Trésor public. La Cour n’est pas de cet avis.  Le droit à déduction ne peut être refusé que si au vu d’éléments objectifs, l’entreprise savait ou aurait dû savoir qu’elle participait à une fraude à la TVA, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

Exonération à l’exportation – Fraude
Cour d’appel de Bruxelles – 29/01/2014 

Une entreprise vend des marchandises et exonère ses ventes au titre d’exportations. L’administration refuse de lui accorder le bénéfice de l’exonération car les documents d’exportation que le fournisseur a reçu de ses clients et qui permettent de justifier l’exportation sont des faux. La Cour d’appel ne suit pas l’administration. Un commerçant ne peut pas se voir refuser son droit à l’exemption pour cause d’exportation lorsqu’il a agi avec prudence en prenant toutes les mesures raisonnables pour éviter qu’il soit impliqué dans des faits de fraude fiscale. Il serait à cet effet inéquitable de reprocher à un assujetti un manque de recettes fiscales provoqué par des agissements frauduleux de tiers sur lesquels il n’a aucune influence.

BASE D’IMPOSITION

Débours – Rapatriement de dépouilles mortelles à l’étranger
Cour d’appel de Bruxelles – 15/01/2014

La base d’imposition [sur laquelle la TVA est calculée]  ne comprend pas les sommes avancées par le fournisseur d’un bien ou d’un service pour des dépenses qu’il a engagées au nom et pour le compte de son cocontractant [débours]. Pour la Cour d’appel, c’est le cas pour les coûts de rapatriement d’une dépouille mortelle [frais de l’entreprise étrangère de pompes funèbres, frais de la compagnie aérienne, etc.] qui sont refacturés au prix coûtant par l’entreprise belge aux héritiers.