Une entreprise belge introduit une demande de remboursement de la TVA française supportée au titre de l’année via le portail électronique mis à sa disposition sur Intervat. L’administration française lui adresse ensuite par courriel une demande d’informations complémentaires à laquelle l’entreprise est légalement tenue de répondre dans le délai imparti d’un mois. En l’absence de réponse, l’administration fiscale rejette la demande de remboursement présentée par la société.
La question posée est celle de savoir si le délai légal d’un mois est ou non une règle de forclusion dont le non-respect entraîne la déchéance du droit au remboursement de la TVA.
Pour la Cour de Justice il ne s’agit pas d’un délai de forclusion. La société a toujours la possibilité de régulariser sa demande de remboursement par la production, directement devant le juge national, d’informations complémentaires propres à établir l’existence de son droit au remboursement de la TVA (CJCE, 02/05/2019, C) 133/18, Sea Chefs Cruise Services Gmbh).
Nous encourageons les entreprises belges qui ont été confrontées à un rejet de leur demande de remboursement de la TVA étrangère (en France ou ailleurs en Europe) sur cette base à introduire un recours afin de contester la décision de refus de remboursement. Ces entreprises peuvent contacter Xavier Brems pour toute question sur le sujet ( [email protected] ou 02/210.17.72)
Les services de restaurant et de restauration (catering) sont soumis au taux de TVA de 12% à l’exception de la fourniture de boissons pour lesquelles le taux normal de 21% est applicable. L’administration de la TVA commente et actualise sa position concernant notamment les opérations qui ne sont pas soumises au taux de 12% (par ex. la simple livraison de repas préparés et de boissons), les services de catering comprenant les boissons pour un prix forfaitaire, avec ou sans supplément pour les boissons (circulaire 2019/C/26).
Une entreprise réalise des travaux de construction dans un bâtiment. Les travaux sont matériellement terminés en avril. Le contrat prévoit toutefois le droit pour le maître d’ouvrage qui a commandé ces travaux de vérifier leur conformité avant de les accepter et l’obligation pour l’entrepreneur de procéder aux modifications nécessaires afin que le résultat corresponde effectivement à ce qui a été convenu. Le procès-verbal de réception est notifié en août.
La TVA est due au moment où les travaux sont considérés comme « effectués ». Ce moment intervient-il en avril, date d’achèvement matériel des travaux ou en août, date de notification du PV de réception ?
Pour la Cour de Justice, il faut prendre en compte la réalité économique et commerciale du domaine dans lequel la prestation est réalisée. La réception formelle des travaux pourra être considérée comme le moment auquel ladite prestation a été effectuée lorsque la formalité de la réception correspond contractuellement à l’achèvement matériel de la prestation et fixe définitivement le montant de la contrepartie due (CJCE, 02/05/2019, C-224/18, Budimex).
Lorsque l’administration de la TVA considère qu’une dette TVA est due, elle décerne au contribuable concerné une « contrainte administrative TVA » valant titre exécutoire en matière de TVA. Dans le cadre d’une harmonisation des processus de recouvrement des créances fiscales, la contrainte est désormais remplacée par une inscription automatique de la dette TVA et de sa justification dans un registre général de perception et recouvrement. C’est l’inscription dans le registre qui constitue désormais le titre exécutoire pour le recouvrement de la dette TVA et non plus la contrainte administrative TVA (circulaire 2019/C/33 du 25/04/2019).
Votre entreprise subit un contrôle TVA ? Notre cabinet vous assiste dans la meilleure réponse qu’il convient d’y apporter. Plus d’information sur notre service d’assistance ici.