Dans le cadre de la grande réforme de la TVA en Europe, un paquet de premières mesures sera transposé avec effet au 1er janvier 2020 dans tous les Etats membres y compris en Belgique. Les nouvelles règles auront une incidence sur le traitement applicable aux livraisons intracommunautaires, aux ventes en chaînes ou encore aux call-off-stocks.
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"le commerce intracommunautaire de biens"
Manuel TVA pratique pour les entreprises belges
En matière de prestations paramédicales, le Code TVA réserve l’exonération de la TVA aux seules prestations réalisées par les praticiens d’une profession paramédicale reconnue et réglementée. Les chiropracteurs et autres ostéopathes ne sont pas visés par cette disposition. Ils procèdent certes à des prestations de soins à la personne mais il ne s’agit pas d’une profession réglementée de sorte qu’ils doivent facturer leurs prestations avec TVA belge. Le secteur professionnel voudrait modifier la donne ce que refusent les autorités belges notamment pour des raisons budgétaires. La Cour de Justice vient de rentrer dans le jeu en stipulant que l’exonération en matière de prestations médicales et paramédicales n’est pas réservée aux seules prestations effectuées par des praticiens d’une profession médicale ou paramédicale réglementée. Le législateur belge est tenu de revoir sa copie. Victoire par K.O. pour le secteur (C.J.U.E., 27/06/2019, C-597/17).
Location de chambres d’étudiants
La mise à disposition d’une cuisine et d’un living communs, d’une connexion TV et internet, de gaz et d’électricité, d’un espace de rangement pour vélos, d’un étang et d’un badge d’accès au bâtiment sont en lien avec le bâtiment lui-même et ne constituent pas des services accessoires. Les locations de chambres d’étudiants doivent à ce titre être considérées comme des locations immobilières exonérées de TVA (Cour d’appel d’Anvers du 08/01/2019).
Travaux d’agrandissement d’un bâtiment existant – l’Etat belge une nouvelle fois condamné
Un entrepreneur exécute des travaux immobiliers et applique le taux réduit de 6%. L’administration conteste l’application du taux réduit au motif que les travaux ont pour effet de porter la superficie du bâtiment à plus du double de la superficie existante, indépendamment de la question du fonctionnement indépendant de la partie nouvelle. Après analyse, la Cour d’appel conclut, comme le premier juge, que les nouveaux locaux n’ont pas d’identité propre et que les travaux litigieux ne sont pas d’une nature ou d’une ampleur telle, malgré le fait que la surface desdits locaux est légèrement supérieure à la moitié de la superficie totale du bâtiment, qu’il faudrait considérer qu’une nouvelle construction s’est substituée à celle existant préalablement. Les agrandissements litigieux ont été réalisés en fonction de l’habitation existante, de sorte que le bâtiment existant conserve son caractère principal, la partie nouvelle contribuant à l’améliorer, le complétant et formant avec lui un ensemble cohérent, qui répond à la définition de travaux de transformation. Le taux de TVA de 6% était donc bien d’application (Cour d’appel de Liège du 6/11/2018).
Un délateur ne bénéficie pas d’une réduction de ses amendes en matière de TVA
Un assujetti peut introduire une requête en vue d’une remise gracieuse d’amendes administratives en matière de TVA sur base de l’article 9 de l’Arrêté du Régent du 18 mars 1831. Il s’agit d’une mesure de faveur assimilable à une grâce. Les critères utilisés par l’administration fiscale lors de l’examen du dossier tiennent compte des éléments propres au cas d’espèce. Le Ministre rappelle toutefois qu’une collaboration active de cet assujetti pouvant donner lieu à l’imposition des revenus d’autres contribuables ne justifie pas en soi la mesure de faveur visée (Q.P. 29/01/2019 n° 2514, Barbara Pas)
Une amende administrative n’a pas pour objet de détruire une entreprise
Une société active dans le domaine informatique est prise dans une affaire de livraisons intracommunautaires frauduleuses. L’administration fiscale lui inflige une amende administrative de 200%. La Cour, après analyse, réduit toutefois l’amende à 50% au motif principal que la société est toujours en activité et qu’elle emploie du personnel. Il s’agit d’un élément économique qui doit figurer dans la balance. Pour la cour, le but d’une amende administrative est de sanctionner un comportement répréhensible et de réparer un préjudice, pas de détruire une entreprise. (Cour d’appel de Gand 8/05/2018).