with Pas de commentaire

Cour de Justice

Importation suivie d’une livraison intra-EU

La Directive TVA prévoit une exemption de l’importation lorsque qu’elle est suivie d’une livraison intra-EU des biens concernés (voir notre Flash TVA n° 69). Pour pouvoir appliquer cette exemption (« régime douanier 42 »), il faut que l’importateur indique sur le document d’importation le n° de TVA qui a été attribué à l’acquéreur dans un autre Etat membre et apporte la preuve que les biens importés sont destinés à être transportés vers un autre pays européen. L’entreprise peut-elle se voir refuser le bénéfice de l’exonération au motif que les biens ont finalement été livrés à un autre acquéreur que celui repris sur le document d’importation ? La cour de Justice répond par la négative. En dehors des cas de fraudes fiscales, cette exonération doit être appliquée lorsque les conditions matérielles de l’exonération de la livraison intra-EU subséquente sont rencontrées.

Paiement d’un acompte – Droit à déduction même si le bien n’est finalement pas livré

Une entreprise commande un bien à un fournisseur. Elle reçoit une facture d’acompte avec TVA et la lui paie. Victime d’une escroquerie, le bien ne lui est toutefois jamais livré. L’entreprise peut-elle déduire la TVA sur la facture d’acompte en l’absence d’une opération imposable ? La Cour de Justice répond de manière positive. Le droit à déduction de la TVA sur les acomptes payés ne peut être refusé à l’acquéreur potentiel des biens dès lors que cet acompte a été versé en encaissé et que, au moment de ce versement, tous les éléments de la future livraison pouvaient être considérés comme étant connus par cet acquéreur et que la livraison de ces biens apparaissait alors certaine (CJUE 31/05/2018, Aff. C-660/16)

La question se pose de savoir dans quelle mesure ce jugement pourrait contredire jugement du 27/06/2018 (évoqué ci-dessous), dans lequel la Cour exclut la déduction pour le "simple" motif que la prestation n'a pas eu lieu.

Droit à déduction – Prestations fictives

La TVA devient exigible lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée. C’est à ce moment que naît le droit à déduction pour l’acquéreur. Il s’ensuit que, dans le système de la TVA, le droit à déduction est lié à la réalisation effective de la livraison de biens ou de la prestation de services en cause. L’exercice du droit à déduction ne s’étend pas à une taxe qui est due exclusivement parce qu’elle est mentionnée sur une facture. Pour refuser à un assujetti destinataire d’une facture le droit de déduire la TVA mentionnée sur cette facture, il suffit que l’administration établisse que les opérations auxquelles cette facture correspond n’ont pas été réalisées effectivement. (C.J.U.E. du 27/06/2018, C459-17 SGI)

Une nouvelle fois, la CJUE souligne que le fond l’emporte sur la forme en termes de déduction de la TVA.

Rulings transfrontaliers

La Belgique accepte de prolonger sa participation aux rulings transfrontaliers

La Belgique a accepté, de prolonger jusqu’en 2022 sa participation à un projet initié par la Commission relatif à l’émission d’opinions anticipées / rescrits en matière de TVA dans une situation transfrontalière (entre différents États membres).

Les assujettis belges qui prévoient d’effectuer une opération commerciale entre la Belgique et au moins un autre État membre qui participe au projet peuvent demander à bénéficier de ces rulings TVA transfrontaliers pour les opérations envisagées. Outre la Belgique, les États membres suivants participent au projet : Chypre, Danemark, Estonie, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Slovénie, Suède.

Holding et TVA

Holding – Déduction de la TVA – Dépenses liées à des prestations de conseils aux fins de l’acquisition d’action d’une autre société

Une société holding qui a l’intention d’acquérir la totalité des actions d’une autre société, en vue d’exercer une activité économique consistant à fournir à cette dernière des prestations de services en gestion soumises à la TVA, a le droit de déduire, dans son intégralité, la TVA acquittée en amont afférentes aux dépenses relatives à des prestations de conseil exposées dans le cadre d’une OPA, même s’il s’est avéré que cette activité économique n’a finalement pas été réalisée en raison de l’abandon de l’OPA. (C.J.U.E. du 17/10/2018, Ryanair).