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Prestation unique composée de deux éléments distincts
Arrêt de la Cour de Justice du 18/01/2018 – C-463/16
Lorsqu’une entreprise propose concomitamment plusieurs services à ses clients, se pose la question de savoir si ces différents services doivent subir un traitement TVA unique ou s’ils doivent être traités distinctement ?
Selon les enseignements de la Cour de justice, chaque opération doit normalement être considérée comme distincte et indépendante et suivre le régime TVA qui lui est propre. La Cour recommande néanmoins, pour des raisons de simplicité administrative, de regrouper des opérations imposables en une opération unique dès lors qu’une unité substantielle existe. C’est ce qu’on appelle dans le jargon fiscal le principe de « connexité ».
L’affaire portée devant la Cour de Justice
L’affaire portée devant la Cour de Justice concerne une société qui propose des visites touristiques payantes se composant d’une visite guidée du stade de football de l’Ajax d’Amsterdam (les tribunes, le terrain, les vestiaires, la salle de presse, etc.) ainsi, que d’une visite, sans guide, du musée du club. Il n’était pas possible de visiter le musée sans prendre part à la visite guidée du stade.
Il paraît clair dans cette affaire que la prestation de services était composée de deux éléments, à savoir la visite guidée du stade et la visite du musée du club, le premier constituant l’élément principal et, le second, l’élément accessoire, lesdits éléments donnant lieu à une prestation unique.
La question soulevée devant la Cour s’est donc dirigée sur le taux de TVA applicable à cette prestation unique. Aux Pays-Bas, ces deux éléments, s’ils étaient fournis séparément, seraient soumis à des taux de TVA différents. Dès lors que l’opération doit être regardée comme une opération unique, serait-il alors, malgré tout, possible de taxer les deux éléments qui la composent à des taux de TVA distincts notamment lorsque le prix de chaque élément composant le prix total payé par le consommateur peut être identifié et ventilé?
Que dit la cour de Justice?
La réponse de la Cour est négative.
Il découle de la qualification même de prestation unique que cette opération sera soumise à un seul et même taux de TVA. La faculté, laissée aux Etats membres, de soumettre les différents éléments composant une prestation unique aux différents taux de TVA applicables auxdits éléments conduirait à décomposer artificiellement cette prestation et risquerait d’altérer la fonctionnalité du système de la TVA Il en va notamment ainsi même dans l’hypothèse où il est possible d’identifier le prix correspondant à chaque élément distinct composant la prestation unique. Le fait qu’une telle identification soit possible ou que les parties s’accordent sur ces prix n’est pas de nature à justifier une exception à ce principe.
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