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SECTEUR NON-MARCHAND

Organismes poursuivant des objectifs de nature syndicale – Exemption (Art. 44, §2,11° CTVA)
Q.P. n° 16953 du 24/04/2013 – Josy Arens

L’article 44, §2, 11° du Code TVA prévoit que les organismes sans but lucratif poursuivant des objectifs de nature syndicale sont exemptés de TVA pour les prestations de services couvertes par les cotisations statutaires.

Le Ministre rappelle que la portée de cette exemption a été redéfinie par l’administration dans sa circulaire 1/2012 au regard de la jurisprudence européenne qui définit ces organismes comme défendant principalement les intérêts collectifs de leurs membres et assurant leur représentation vis-à-vis des parties tierces. C’est donc l’objectif principal poursuivi par les organismes concernés qui est déterminant pour exempter ou taxer à 100% le montant des cotisations perçues auprès de leurs membres, sauf si certaines situations particulières se présentent.

A noter également sur le sujet un intéressant jugement du Tribunal de 1re instance du 28 février 2013 dans lequel le juge décide sur base des documents communiqués par l’association que cette dernière n’a pas un objectif de nature syndicale à titre principal et annule en conséquence la contrainte décernée par l’administration. Plus d’informations sur ce jugement ici.

Formation et recyclage professionnels – Exemption (Art. 44, §2,4° CTVA)
Q.P. n° 299 du 15/04/2013 – Gilkinet

La formation et le recyclage professionnels qui bénéficient d’une exemption de TVA concernent toute forme d’enseignement ayant pour objectif l’apprentissage d’un métier ou d’une profession, le perfectionnement, le recyclage ou l’éducation permanente, et qui est dispensé par l’autorité compétente. Le SPF Finances évalue si les conditions d’application sont remplies ou non. Une telle forme d’enseignement suppose généralement le suivi d’un programme pédagogique comprenant l’organisation d’examens ou de tests en vue de délivrer une attestation. Celle-ci permet alors de démontrer que la formation a effectivement eu lieu. En l’absence de telles épreuves d’évaluation ou de titres délivrés, l’administration se doit de vérifier que les personnes qui y sont inscrites reçoivent effectivement un enseignement répondant au prescrit de l’exemption en fonction des faits qui lui sont soumis.

Conférence – Exemption –  Définition
Q.P. n° 193 du 07/03/2013 – Brotcorne

Les prestations de services fournies aux organisateurs de conférences par les conférenciers sont exemptées de TVA. Le terme « conférence »  n’est pas défini en tant que tel. Toutefois, selon le Ministre, sa signification peut néanmoins se déduire de la définition de « conférencier » décrite dans le Manuel TVA comme étant toute personne qui parle dans une causerie ou une réunion sur des sujets propres à instruire l’auditoire.

SECTEUR MEDICAL

Psychomotriciens – Exemption de TVA en matière de soins de santé non applicable
Q.P. n° 17066 du 17/04/2013 – Gerkens

Le Ministre confirme que l’exemption relative aux soins de santé vise notamment les prestations de soins exercées par les professions paramédicales reconnues, ce qui n’est pas le cas des psychomotriciens. Les prestations de ces derniers sont donc soumises à la TVA.

UNITE TVA

Unité TVA – Inclusion de personnes non assujetties
CJUE du 09/04/2013, Commission contre Irlande (soutenue par CZ, DK, FI et GB)

La Directive permet à chaque Etat membre de considérer plusieurs personnes comme un seul assujetti lorsque celles-ci sont établies sur le territoire de ce même Etat membre et que, bien qu’elles soient indépendantes d’un point de vue juridique, elles sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel. Selon la Cour, rien dans la Directive TVA ne s’oppose à ce qu’une personne non assujettie à la TVA puisse être incluse dans un groupe TVA, contrairement à ce que soutient la Commission. Elle condamne dès lors cette dernière aux dépens.

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