PRINCIPES GENERAUX
Accord conclu avec la Direction régionale et contesté par l’I.S.I. – Principe de confiance légitime
Tribunal de 1re instance – Bruxelles – 09/09/2014
Un assujetti mixte a conclu un accord avec la Direction de la TVA concernant l’étendue de son droit à déduction. L’Inspection Spéciale des Impôts examine deux ans après le dossier, remet en cause le pourcentage de déduction précédemment défini et réclame la différence à l’entreprise. L’affaire aboutit devant le tribunal qui annule la contrainte. L’I.S.I., en ne respectant pas la décision de la Direction régionale, a violé les principes de bonne administration et notamment le droit à la sécurité juridique.
SERVICES ELECTRONIQUES
Services électroniques – Mini-guichet en matière de TVA (MOSS)
Décision TVA n° E .T. 126.947 du 22/12/2014
Depuis le 1er janvier 2015, les entreprises qui fournissent des services par voie électronique doivent facturer de la TVA du pays de résidence de leurs clients particuliers. Afin d’éviter que les entreprises ne doivent procéder à leur identification à la TVA dans chaque Etat membre, il est prévu un système de simplification des déclarations (système dit du « Mini-One-Stop-Shop » ou MOSS).
L’administration a publié une nouvelle décision apportant des précisions complémentaires sur le sujet. Il y est notamment précisé que les entreprises belges qui feraient usage de ce régime doivent également inscrire ces opérations en grille 47 de leurs déclarations périodiques. Etant donné que la déclaration MOSS n’est déposée que de manière trimestrielle, il est admis que l’entreprise tenue au dépôt de déclarations mensuelles ne reprenne ces opérations MOSS que globalement dans la déclaration périodique du dernier mois de chaque trimestre.
SOINS MEDICAUX
Prestations de services exécutées par des diététiciens – Exemption de TVA limitée
Décision TVA n° E .T. 127.206 du 18/12/2014
Seuls les traitements diététiques fournis par des diététiciens agréés aux diabétiques avec un passeport du diabète et aux diabétiques et patients souffrant d’insuffisance rénale qui sont repris dans un trajet de soins, ainsi que les prestations des diététiciens-éducateurs du diabète en matière d’éducation des patients atteints du diabète sont exemptés de la TVA. Cette exemption s’applique quel que soit le nombre de traitements remboursés par l’INAMI. Les autres traitements diététiques, prescrits ou non par un médecin, de même que les prestations de services consistant en la fourniture de renseignements et de conseils en matière de diététique et de cures d’amaigrissement ou de programmes de perte de poids, sont soumis à la TVA au taux de 21%.
Prestations effectuées par des kinésithérapeutes – Taxées s’il ne s’agit pas de soins médicaux
Appel Anvers – 03/06/2014
Les prestations de kinésithérapeutes diplômés sont exonérées de TVA dès lors qu’il s’agit de soins médicaux. Ceux-ci doivent donc être prestés dans un but thérapeutique. Pour la Cour d’appel, des tests en vélo et des tests d’efforts réalisés par un kinésithérapeute en vue de déterminer la condition physique de la clientèle d’une société exploitant un centre de fitness ne peuvent bénéficier de cette exemption et doivent dès lors être soumis à la TVA au taux de 21%.
IMMOBILIER
Appart-hôtel – Fourniture de logements meublés – Soumis à la TVA
Appel Bruxelles – 02/04/2014
Une entreprise exploite un appart-hôtel et considère cette activité comme étant soumise à la TVA. L’administration estime par contre qu’il s’agit d’une location immobilière exonérée et partant, que l’entreprise ne dispose d’aucun droit à déduction de la TVA grevant les dépenses y liées. La Cour d’appel suit la thèse de l’entreprise. S’appuyant sur la jurisprudence européenne et belge (Cass. 22/06/12), la Cour d’appel considère que les opérations d’hébergement effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similairedoivent être interprétées de manière large. Le critère de différenciation (la fourniture ou non de services accessoires – nettoyage, petit-déjeuner, etc.) utilisé par la doctrine administrative pour distinguer les hébergements exonérés des hébergements taxés n’est pas relevant en ce que cette distinction ne se trouve pas dans la loi.
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