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DROIT A DEDUCTION

Frais de nourriture et de boissons – TVA déductible
Cassation – 15/06/2012

La Cour de Cassation confirme une nouvelle fois que la TVA grevant la fourniture de nourriture et de boissons est déductible dès lors que ces frais sont exposés dans le cadre d’une activité publicitaire [c’est-à-dire une activité qui a principalement pour but d’informer les acheteurs potentiels de l’existence et des qualités d’un produit ou d’un service en vue d’en favoriser la vente].

Voir a contrario la décision administrative dd 02/12/2011 (E.T. 120.633).

Irrégularités sur les factures – Droit à déduction
C.J.U.E. C-80/11 & C-142/11

La directive TVA s’oppose à une pratique administrative qui consiste à refuser à un assujetti la déduction de la TVA acquittée pour des irrégularités commises par l’émetteur de la facture sauf si l’assujetti avait ou aurait dû avoir connaissance d’une fraude commise en amont dans la chaîne de prestations.

C.J.U.E. C-142/11

La directive TVA s’oppose à une pratique administrative en vertu de laquelle l’autorité fiscale refuse le droit à déduction au motif que l’assujetti, ne disposant pas d’indices permettant de soupçonner l’existence d’irrégularités ou de fraude, ne s’est pas assuré que son partenaire commercial respectait ses obligations légales, notamment en matière de TVA, ou au motif que l’assujetti ne dispose pas, outre la facture, d’autres documents de nature à démontrer la régularité du comportement de son partenaire commercial.

Facture impayée – Restitution de la TVA
Q.P. n° 5-6045 dd 05/04/2012 – Winckel

Un assujetti doit toujours compter la TVA sur les factures de ses clients. Cependant, il arrive qu’un client n’honore pas entièrement ou pas du tout son paiement. Lorsque seule une partie de la facture a été payée, certains assujettis créditent alors le client afin d’annuler la facture initialement établie et ce pour récupérer, via le poste 62 de la déclaration, la TVA éventuellement déjà payée sur la vente annulée. Le Ministre confirme que la restitution est bien possible dans le cas où la vente est résolue à l’amiable, ce qui suppose, entre les parties, une mise à néant du contrat et une remise des choses dans leur pristin état.

SECTEUR IMMOBILIER

Location immobilière versus droit d’exercer une activité professionnelle
Anvers – 04/11/2011

Une société prend en location des espaces de bureaux et en sous-loue une partie à deux autres sociétés liées. Elle refacture la location des surfaces sans TVA tandis que les équipements et services annexes  [matériel de bureau, ordinateurs, eau, gaz, électricité, téléphone, fax et internet] sont eux refacturés  avec TVA.  Le tribunal donne raison à l’administration et considère qu’il s’agit d’un service global, à savoir la fourniture d’un droit d’exercer une activité professionnelle soumise à la taxe dans son ensemble dès lors que les services refacturés sont du même ordre que la location refacturée. Il ne s’agit  nullement d’une location immobilière exonérée avec services annexes.

Taux réduit – Démolition et reconstruction d’habitation
Q.P. n° 13057 dd. 10/07/2012
Van Biesen

Le taux réduit de 6 % n’est pas applicable si le contrat de vente présumé et le contrat de démolition et de reconstruction constituent un contrat unique et indivisible ayant pour objectif la vente d’une construction nouvelle dans son état futur de finition. Dans ce cas, il s’agit en effet d’une distinction artificielle des prestations visant uniquement à bénéficier du taux de TVA réduit.

SECTEUR PUBLIC

Régie Communale Autonome – But lucratif
Décision anticipée n° 2012.056 dd. 06/03/2012

Une Régie Communale Autonome qui exploite un centre sportif et dont les statuts prévoient que ses bénéfices nets seront versés annuellement à la caisse communale, est en principe un organisme à but  lucratif et a par conséquent la qualité d’assujetti avec droit à déduction pour cette exploitation.

TVA A L’ETRANGER

Espagne

Augmentation du taux de TVA normal de 18% à 21% et du taux réduit de 8% à 10% au 1er septembre 2012.